R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
8.3. Aux fins des deuxièmes alinéas de l’article 25, de l’article 115.1, de l’article 115.10.1, de l’article 115.10.4, du troisième alinéa de l’article 115.10.6 et du deuxième alinéa de l’article 115.10.7.1 de la Loi, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat est établi conformément au tarif apparaissant à l’annexe 0.I.
Malgré le premier alinéa, le montant requis de la personne pour acquitter le coût du rachat visé à l’article 115.10.7.1 de la Loi d’une année ou partie d’année de service accompli dans les 3 années précédant la date de réception de la demande de rachat est établi selon le pourcentage nécessaire à ce que ce montant équivaille à la somme des cotisations qui auraient été retenues si la personne concernée avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables.
C.T. 202419, a. 7; C.T. 209326, a. 4; C.T. 210068, a. 1; C.T. 216001, a. 1; C.T. 219766, a. 2.
8.3. Aux fins des deuxièmes alinéas de l’article 25, de l’article 115.1, de l’article 115.10.1, de l’article 115.10.4 et du troisième alinéa de l’article 115.10.6 de la Loi, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat est établi conformément au tarif apparaissant à l’annexe 0.I.
C.T. 202419, a. 7; C.T. 209326, a. 4; C.T. 210068, a. 1; C.T. 216001, a. 1.
8.3. Aux fins des deuxièmes alinéas de l’article 25, de l’article 115.1, de l’article 115.10.1 et de l’article 115.10.4 de la Loi, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat est établi conformément au tarif apparaissant à l’annexe 0.I.
C.T. 202419, a. 7; C.T. 209326, a. 4; C.T. 210068, a. 1.